RVJ / ZWR 2013 291 Droit des obligations Obligationenrecht Droit des obligations – contrat d’entreprise, prescription – ATC (Juge de la cour civile I) du 25 mars 2013, X. c. Y. SA. TCV C1 12 21 Contrat d’entreprise : prescription - Portée et dies a quo du délai de prescription de cinq ans ; notion de construction immobilière ; vérification de l’ouvrage et avis des défauts ; représentation : protection du tiers de bonne foi (art. 2 al. 2 CC, 33 al. 3 et 371 al. 2 CO ; consid. 4.1 à 4.3). - En l’espèce, les droits de garantie pour les défauts qui n’ont pas été signalés avant l’échéance du délai de prescription sont périmés, lors même qu’il s’est agi de la construction par étapes d’une piscine (consid. 4.4). - Sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut, de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (art. 134 al. 1 ch. 6 CO ; consid. 5.1). - En l’espèce, même si elle s’est impliquée afin de trouver une solution rapide et concrète au problème posé, la défenderesse n’a pas reconnu sa responsabilité, en sorte que la prescription n’a pas été interrompue
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RVJ / ZWR 2013 291 Droit des obligations Obligationenrecht Droit des obligations – contrat d’entreprise, prescription – ATC (Juge de la cour civile I) du 25 mars 2013, X. c. Y. SA. TCV C1 12 21 Contrat d’entreprise : prescription
- Portée et dies a quo du délai de prescription de cinq ans ; notion de construction immobilière ; vérification de l’ouvrage et avis des défauts ; représentation : protection du tiers de bonne foi (art. 2 al. 2 CC, 33 al. 3 et 371 al. 2 CO ; consid. 4.1 à 4.3).
- En l’espèce, les droits de garantie pour les défauts qui n’ont pas été signalés avant l’échéance du délai de prescription sont périmés, lors même qu’il s’est agi de la construction par étapes d’une piscine (consid. 4.4).
- Sous l'angle de la prescription, il importe peu que le maître de l'ouvrage n'ait pas connaissance du défaut, de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (art. 134 al. 1 ch. 6 CO ; consid. 5.1).
- En l’espèce, même si elle s’est impliquée afin de trouver une solution rapide et concrète au problème posé, la défenderesse n’a pas reconnu sa responsabilité, en sorte que la prescription n’a pas été interrompue (consid. 5.2). Werkvertrag: Verjährung
- Bedeutung und dies a quo der fünfjährigen Verjährungsfrist; Begriff des unbeweglichen Bauwerkes; Prüfung des Werkes und Mängelrüge; Vertretung: Schutz des gutgläubigen Dritten (Art. 2 Abs. 2 ZGB, 33 Abs. 3 und 371 Abs. 2 OR; E. 4.1 bis 4.3).
- Vorliegend sind die Gewährleistungsrechte für Mängel, welche nicht vor Ablauf der Verjährungsfrist angezeigt wurden, verwirkt, selbst wenn es sich um ein etappen- weise realisiertes Schwimmbad handelte (E. 4.4).
- Unter dem Gesichtspunkt der Verjährung spielt es keine Rolle, ob der Bauherr vom Mangel Kenntnis hat oder nicht, so dass es vorkommen kann, dass die Gewährleis- tungsrechte des Bauherrn verjährt sind, bevor dieser den Mangel entdeckt hat (Art. 134 Abs. 1 Ziff. 6 OR; E. 5.1).
- Vorliegend hat die Beklagte, auch wenn sie sich für eine rasche und konkrete Lösung des Problems eingesetzt hat, ihre Verantwortlichkeit nicht anerkannt, so dass die Verjährung nicht unterbrochen wurde (E. 5.2).
292 RVJ / ZWR 2013 Faits (résumé)
A. X. a conclu, le 15 mars 2004, un contrat d’entreprise avec A. por- tant sur les travaux de terrassement et de bétonnage d’une piscine extérieure au prix de 56'371 francs. Ce document, à l’en-tête d’Y. SA, mentionnait avoir été établi en trois exemplaires, par la direction des travaux, en qualité de mandataire du maître de l’ouvrage, et était signé par B. pour Y. SA, sous l’intitulé « direction des travaux », par A., en tant qu’entrepreneur et par X., en qualité de maître de l’ouvrage. Selon les rapports journaliers, les ouvriers ont œuvré sur le chantier entre le 18 mai 2004 et le 24 septembre 2004. X. allègue que les tra- vaux, initialement prévus au début de l’année 2004, ont finalement été réalisés au mois de juin 2004 et Y. SA affirme que ceux-ci étaient achevés en juin 2004. Selon Y. SA, les premiers métrés ont été effectués le 22 octobre 2004 par A., puis vérifiés par ses soins, de sorte que les métrés finaux ont été établis le 10 novembre 2004. B., administrateur de la défende- resse, a estimé la date de réception des travaux entre septembre et octobre 2004, lors du dépôt des métrés et factures finaux. Aucun procès-verbal de livraison n’a été établi par les parties. Se référant à un courrier du 28 octobre 2004 de A., Y. SA lui a, le 28 mai 2009, adressé les métrés de la piscine et de la pataugeoire, afin qu’il soit procédé de manière commune au métré des terrassements. X. a commandé ensuite par étapes les différents travaux lorsqu’il dis- posait des moyens financiers suffisants et a effectué lui-même certains travaux. Les bassins sont ainsi restés à l’air libre et sans revêtement jusqu’en 2009, Y. SA ayant affirmé à X. avoir calculé la piscine pour qu’elle résiste au gel. B. Les travaux techniques commandés à C. SA ont été entrepris en juillet 2009. Selon la fiche de chantier, déposée en cause par cette entreprise, et les déclarations de son cadre technico-commercial, une fuite a été détectée lors de la première mise en eau, le 23 juillet 2009. Alors qu’Y. SA affirme qu’elle n’a jamais été informée du déroulement des travaux techniques ni de la mise en eau, la fiche précitée fait pourtant état de « discussion fuite du bassin avec B. » le 30 juillet et le 13 novembre 2009. Y. SA a également été priée par C. SA, par lettre
RVJ / ZWR 2013 293 du 28 septembre 2009, d’effectuer rapidement un contrôle du béton et de prendre les dispositions nécessaires pour remédier aux fuites d’eau constatées. Le 4 novembre 2009, Y. SA a convoqué C. SA ainsi que A. pour une séance sur place, fixée au 13 novembre 2009, destinée à trouver une solution au problème des fuites de la piscine. C. Dans son rapport du 9 août 2010, l’expert D. a fait état de deux défauts principaux : l’absence de joints étanches à la reprise du bétonnage et le recouvrement nettement insuffisant de nombreuses armatures. Le rapport du 12 juillet 2010, requis par l’expert, de E. SA, atteste en particulier que l’intégralité des parois situées au nord et à l’est ainsi que toute la partie profonde et en partie oblique du radier présentent des recouvrements inférieurs au 35 mm exigés par la norme SIA 162. Interrogé en procédure, l’expert D. a confirmé le contenu de son expertise, ajoutant que l’ingénieur aurait pu et dû vérifier le recouvre- ment de l’armature du radier avant le bétonnage, en assistant à la pose du béton. A son avis, un tel contrôle incombe à la direction des travaux et relève des compétences normales d’un ingénieur. Egale- ment interpellé à ce propos, le chef de chantier de A. à l’époque des faits, a affirmé que Y. SA a été avertie avant le bétonnage des murs pour vérifier la disposition des armatures et qu’il lui aurait été possible, à cette occasion, de contrôler leur recouvrement ; à ses dires, il arrive en effet que l’ingénieur procède à de tels examens à ce moment de la construction. Cette pratique est aussi confirmée par A. qui a précisé que la réparation avait consisté à couper les barres qui sortaient en surface et que, dans le cadre d’un arrangement, son entreprise avait versé au demandeur, à la fin de l’année 2010, un montant de 12 000 francs. Entendu par le juge de district, B., responsable de ce projet, a contesté être intervenu comme directeur des travaux. Il a reconnu avoir établi les appels d’offre ainsi que les plans de coffrage et de fer- raillage de la piscine et avoir en outre vérifié, entre avril et juin 2004, le ferraillage avant le bétonnage. Alors que l’interrogatoire comme partie de F., président du conseil d’administration, était requise, Y. SA a précisé que celui-ci n’avait jamais collaboré à ce dossier qui avait été traité exclusivement par B.
294 RVJ / ZWR 2013 D. Statuant, le 5 décembre 2011, sur l’action introduite par X. contre Y. SA, le juge de district a rejeté la demande, sous suite de frais et dépens. X. a, en temps utile, interjeté appel contre ce prononcé. Y. SA a conclu au rejet de l’appel.
Considérants (extraits) (…)
4. En l’espèce, la défenderesse a invoqué la prescription (art. 142 CO) dans son mémoire-réponse, soit dans les formes et délai du droit procédure cantonal. Le principe iura novit curia s'applique et le juge doit alors examiner d'office toute question relative au fondement juridi- que de l'exception de prescription (arrêt 4A_210/2010 du 1er octobre 2010 consid. 7.1.1 non publié à l’ATF 136 III 502). 4.1 L’appelant estime que le premier juge a appliqué à tort l’art. 371 al. 2 CO, les parties étant liées par un contrat de mandat et les créan- ces en dommages et intérêts fondées sur la violation du contrat n’étant pas soumises à cette disposition. 4.2 En vertu de l’art. 371 al. 2 CO, les actions du maître en raison des défauts de l’ouvrage immobilier envers l’entrepreneur et envers l’archi- tecte ou l’ingénieur qui ont collaboré à l’exécution de l’ouvrage se prescrivent par cinq ans à compter de la réception de l’ouvrage. Cette disposition, dont la ratio legis est d'éviter que l'architecte ou l'ingénieur ne doive répondre des défauts d'une construction immobilière alors qu'il ne peut plus se retourner contre l'entrepreneur, concerne unique- ment les prétentions découlant des défauts de la construction immobi- lière, sans égard à la qualification des rapports juridiques (ATF 89 II 405 consid. 1). Le défaut peut résulter d’une erreur dans l'élaboration des plans, de la conception de l'ouvrage par rapport au terrain à bâtir, de la direction et de l'organisation de la construction (Gauch, Das Werkvertrag, 2011, n. 2300 ; ATF 130 III 362 consid. 4.2). L’art. 371 al. 2 CO ne vise en revanche pas les prétentions en dommages-inté- rêts dirigées contre l'entrepreneur, l'architecte ou l'ingénieur pour une violation de leurs obligations contractuelles dont il ne résulte pas de défauts au sens des art. 367 ss CO, comme des erreurs de calcul, un dépassement de devis ou un contrôle insuffisant des factures de
RVJ / ZWR 2013 295 l’entreprise qui, elles, sont soumises au délai de prescription ordinaire de 10 ans de l’art. 127 CO (ATF 134 III 361 consid. 5 et 6 ; 102 II 413 consid. 3 ; Gauch, op. cit., n. 2301). Selon la jurisprudence, les éléments caractéristiques de la construc- tion immobilière sont les suivants : une chose immobilière, résultant de l’utilisation de matériau, directement ou indirectement rattachée au sol de manière durable, dont les défauts, d’après l’expérience géné- rale de la vie, n’apparaissent qu’après une année, notamment sous l’effet des conditions géologiques ou atmosphériques ; la doctrine dominante se rallie à cette définition (Chaix, Commentaire romand, 2012, n. 27 ad 371 CO). Les fondations, les dalles en béton (Gauch, op. cit., n. 2233) et les piscines (Chaix, op. cit. n. 32 ad art. 371 CO) entrent dans le champ d’application de cette disposition. Le dies a quo du délai de prescription est la réception de l’ouvrage ; celle-ci peut intervenir par actes concluants, notamment par l’utilisa- tion de l’ouvrage en vue de son exécution d’ensemble. Lorsque plu- sieurs entrepreneurs travaillent sur la base de contrats séparés, la prescription commence à courir dès la réception de chaque partie d’ouvrage (ATF 130 III 362 consid. 4.2, 115 II 456 consid. 4). La livraison consiste dans la remise par l'entrepreneur au maître d'un ouvrage achevé et réalisé conformément au contrat dans chacune de ses parties. Peu importe que l'ouvrage soit ou non entaché de défauts. Du point de vue de l'entrepreneur, la réception correspond à la livraison. Celle-ci se fait par tradition ou par un avis, exprès ou tacite, de l'entrepreneur au maître (ATF 129 III 738 consid. 7.2, 115 II 456 consid. 4, 113 II 264 consid. 2b, arrêt 4C.132/1994 du 12 septembre 1994 consid. 4a). Une fois la livraison intervenue, le maître doit vérifier l'ouvrage aussi- tôt qu'il le peut d'après la marche habituelle des affaires (art. 367 al. 1 CO). Le critère légal doit être objectif, les circonstances propres à la personne même du maître ne permettant pas la prolongation du délai (Chaix, op. cit., n. 9 ad art. 367 CO). La vérification ne peut être exigée que lorsqu’elle est objectivement possible et raisonnable, soit notamment après la mise en service ou l’installation, ou lorsqu’il fait froid (isolation thermique ; Gauch, op. cit., n. 2115) ou lorsque le loge- ment voisin est occupé (défaut d’isolation phonique, cf. Tercier/Favre/ Carron, Les contrats spéciaux, 2009, n. 4526). Bien que la loi ne le précise pas, les défauts doivent être signalés sans délai. Le maître
296 RVJ / ZWR 2013 satisfait à ce devoir s'il donne l'avis des défauts décelés lors de la vérification immédiatement après leur découverte (Chaix, op. cit.,
n. 21 ad art. 367 CO; Gauch, op. cit., n. 2141). Le début du délai reste la livraison même si le maître a découvert les défauts auparavant ; il s’écoule et s’achève même si le défaut appa- raît postérieurement (ATF 130 III 366 ; Gauch, op. cit., n. 2254). 4.3 Contrairement à ce que pense l’appelant, la qualification du contrat n’a aucune portée dans la détermination du champ d’applica- tion de l’art. 371 al. 2 CO (ATF 102 II 413 consid. 3) qui est fonction de la nature de l’ouvrage. En l’espèce, les défauts invoqués affectent les radiers et les murs en béton d’une piscine, soit des ouvrages qui tombent sous la définition jurisprudentielle d’une construction immobi- lière. Deux défauts ont été constatés par l’expert, à savoir l’absence d’étanchéité résultant de l’omission de joints sur les reprises ainsi que le recouvrement insuffisant du ferraillage du béton. Le premier vice de construction découle d’une erreur dans les plans, l’ingénieur ne les ayant pas prévus, alors que le second résulte d’une surveillance des travaux défaillante, l’épaisseur de béton de 35 mm étant correctement calculée par la défenderesse mais pas vérifiée lors de l’exécution. Or, un tel contrôle par l’ingénieur (ou l’architecte, le cas échéant) est usuel et tout à fait praticable, comme l’a révélé l’instruction. A cet égard, la défenderesse est malvenue de se défendre d’avoir été char- gée de la direction des travaux, puisqu’elle s’est elle-même attribuée ce titre dans le contrat d’entreprise qu’elle a élaboré - à son en-tête - pour les travaux de maçonnerie et de terrassements ; elle a égale- ment établi les soumissions, procédé aux métrés et, finalement, parti- cipé à la recherche d’une solution aux fuites constatées. Toutes ces activités relèvent bien de la direction des travaux. Quant à l’argument selon lequel B. ne disposait pas du pouvoir de représenter seul la défenderesse, il est inefficace en vertu du principe de la bonne foi (art. 2 al. 2 CC). En effet, cette question doit être tranchée à la lumière de l’art. 33 al. 3 CO, qui traite de l’étendue des pouvoirs portés par le représenté à la connaissance de tiers (ATF 120 II 197 consid. 2a). En vertu du principe de la confiance, une personne représentée sans sa volonté doit être considérée comme obligée à l’égard d’un tiers si elle s’est comportée de manière telle que celui-ci pouvait en déduire de bonne foi l’existence d’une volonté de représentation déterminée (ATF 69 II 319). Tel est bien le cas en l’espèce, puisque la défenderesse a
RVJ / ZWR 2013 297 reconnu que B. avait traité seul ce dossier et ne s’est jamais opposée à ce qu’il la représente dans le cadre de ce chantier (ATF 131 III 511). En définitive, du moment que les prétentions invoquées se fondent sur des défauts affectant une construction immobilière, la prescription est soumise au délai de 5 ans de l’art. 371 al. 1 CO. 4.4 L’appelant a bâti sa piscine par étapes, confiant, par contrats séparés, la réalisation des éléments de construction à diverses entre- prises tout en effectuant lui-même certains travaux, notamment les aménagements extérieurs. Le délai de prescription commence donc à courir, pour les défauts invoqués dans la présente procédure, dès la réception de l’ouvrage prévu dans le contrat de terrassement et de pose du béton conclu avec l’entreprise de maçonnerie le 15 mars
2004. En l’absence d’avis ou de procès-verbal de réception, la date précise de la livraison des radiers et des murs en béton n’est pas connue. Les parties admettent que les travaux ont eu lieu en juin 2004, ce qui est confirmé par les décomptes journaliers produits par A., attestant d’interventions sur ce chantier du 18 mai 2004 au 24 septembre 2004. La première date alléguée en procédure par la défenderesse pour l’établissement des métrés finaux, soit le 10 novembre 2004, peut dès lors être retenue. Elle suit en effet la date prétendue des premiers métrés, le 22 octobre 2004, et concorde avec le déroulement temporel des événements. Ainsi, la référence à un courrier du 28 octobre 2004 dans la lettre adressée le 28 mai 2009 à A., concernant les métrés et la facture finaux, indique qu’à cette période, fin octobre 2004 – début novembre 2004, la livraison avait eu lieu. Sous réserve d’un éventuel acte interruptif, la prescription est donc acquise dès le 10 novembre 2009. Dès la livraison, il incombait au demandeur de vérifier l’ouvrage, en procédant notamment à la mise en eau des bassins pour en tester l’étanchéité. Rien au dossier ne permet de retenir qu’il avait chargé la défenderesse de ce contrôle. Le fait qu’il n’entendait pas faire réaliser immédiatement les autres travaux ne l’autorisait pas à différer, à son gré, l’examen consciencieux de la partie déjà construite. A cet égard, il y a lieu de mentionner qu’il n’a pas conclu un contrat d’entreprise tendant à la livraison d’une piscine, mais différents contrats portant, chacun, sur un élément de cet ouvrage. En application de l’art. 367 al. 1 CO, il devait donc analyser aussitôt la partie exécutée par l’entreprise de maçonnerie et aviser promptement la défenderesse s’il
298 RVJ / ZWR 2013 avait constaté des défauts dont il la tenait pour responsable. Or, comme l’a relevé cette dernière dans sa réponse, elle n’a pas reçu d’avis des défauts avant le 19 août 2010, soit dans le délai de prescription de 5 ans qui était échu le 10 novembre 2009. Ainsi, force est de constater que, même non prescrits, les droits à la garantie pour les défauts, seraient de toute façon périmés (ATF 130 III 362). 5. 5.1 L’appelant estime que, par application analogique de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO, la prescription était empêchée tant que le défaut ou le dommage n’étaient pas survenus, c’est-à-dire jusqu’en juillet 2009. Ces arguments ont déjà été discutés et écartés par le Tribunal fédéral. Ainsi, la prescription court indépendamment de la connaissance par le maître de l’existence du défaut ou de ses prétentions (ATF 106 II 134 consid. 2a), de sorte qu'il peut arriver que les droits de garantie du maître soient prescrits avant même que celui-ci ne découvre le défaut (ATF 130 III 362 consid. 4.2). Une ignorance du défaut n’entraîne en particulier pas la suspension de la prescription, car l’art. 134 ch. 6 CO n’est pas applicable dans ce cas, même par analogie (ATF 130 III 362 consid. 4.2, 106 II 134 consid. 2c ). Mal fondé, le grief est rejeté. 5.2 L’appelant considère que, par la convocation du 4 novembre 2009, la défenderesse a interrompu la prescription en manifestant sa détermination à répondre juridiquement des défauts d’étanchéité. Cette lettre n’a pas la portée que lui prête le demandeur. Rien n’y indique que la défenderesse admet être responsable des fuites ; il s’agit uniquement d’une convocation adressée aux deux entreprises ayant réalisé les travaux afin de trouver une solution rapide et concrète. Son intervention se comprend en tant que direction des travaux. S’il est vrai que des travaux de réfection, effectués pendant le délai de prescription de cinq ans, interrompent la prescription et font courir un nouveau délai de même durée que le précédent (ATF 120 III 270), tel n’est pas le cas en l’espèce, puisque les seules réparations ressortant du dossier ont été effectuées par l’entreprise de maçon- nerie, sans qu’il ait été établi que la défenderesse en ait été informée. La prescription n’a dès lors pas été interrompue par ce courrier.